Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Révision
17(1)Le ministre s’assure que soit entreprise la révision de chaque déclaration d’intérêt public dans un délai de dix ans suivant son entrée en vigueur en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
17(2)Le ministre s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard vingt-quatre mois après qu’elle aura été entreprise.
2021, ch. 44, art. 1
Révision
17(1)Le ministre s’assure que soit entreprise la révision de chaque déclaration d’intérêt provincial dans un délai de dix ans suivant son entrée en vigueur en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
17(2)Le ministre s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard vingt-quatre mois après qu’elle aura été entreprise.
Révision
17(1)Le ministre s’assure que soit entreprise la révision de chaque déclaration d’intérêt provincial dans un délai de dix ans suivant son entrée en vigueur en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
17(2)Le ministre s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard vingt-quatre mois après qu’elle aura été entreprise.